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Article R3116-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.