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Article R3116-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.