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Article R3116-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2017
(Code des transports)
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Article R3116-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2017
(Code des transports)
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.