Articles

Article R3116-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.