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Article R3116-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R3116-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.