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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


L'ensemble des aides accordées en application du présent décret à un demandeur, aux sociétés qu'il contrôle, à la société le contrôlant ainsi qu'aux sociétés placées sous le contrôle de cette dernière, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, ne peut être supérieur aux montants suivants :


MONTANT TOTAL DES FRAIS
résultant d'un remplacement
ou d'une reconfiguration
des équipements depuis le 30 juin 2015

MONTANT MAXIMAL DES AIDES

Inférieur ou égal à 50 000 €

5 000 €

Supérieur à 50 000 € et inférieur ou égal 100 000 €

10 000 €

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 200 000 €

20 000 €

Supérieur à 200 000 € et inférieur ou égal à 300 000 €

30 000 €

Supérieur à 300 000 €

50 000 €