Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)
Le propriétaire d'équipements s'engage sur l'honneur à ne pas revendre, pour une utilisation sur le territoire de l'Union européenne, l'équipement devenu obsolète pour lequel il a bénéficié d'une aide au titre de l'article 4.