Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-104 du 27 janvier 2017 relatif à l'aide aux propriétaires d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion à usage professionnel instituée par le troisième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Le conseil d'administration de l'Agence nationale des fréquences détermine, par plaque géographique telle que définie à l'annexe III de l'arrêté du 18 mars 2013 susvisé, la date à partir de laquelle une demande d'aide peut être formulée au titre du présent décret, en prenant en compte le calendrier de l'arrêt progressif des diffusions audiovisuelles dans la bande 694-790 MHz décidé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La première de ces dates ne peut être antérieure au 30 septembre 2016. La date de clôture de demande d'aide est fixée au 31 décembre 2019 pour l'ensemble des plaques géographiques.
Le demandeur formule auprès de l'Agence nationale des fréquences sa demande d'aide en fonction de la plaque géographique de son lieu d'établissement ou de celle sur laquelle il exerce une part significative de son activité, en se conformant aux dates déterminées en vertu du premier alinéa.