L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de la justice après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon au moins doté d'un groupe hors échelle lettre B.
Le nombre de directeurs des services pénitentiaires relevant de l'échelon spécial du grade de directeurs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs du corps des directeurs des services pénitentiaires. Ce pourcentage est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.