Pour les membres du corps de conception et de direction de la police nationale et ceux des membres du corps de commandement de la police nationale qui occupent un poste de chef de service figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur, il peut être dérogé aux conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 1er dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé au travail et selon des modalités fixées par arrêté du même ministre. Cet arrêté prévoit notamment l'enregistrement individualisé du temps de travail réellement effectué par chaque fonctionnaire, le suivi régulier de cet état par le supérieur hiérarchique, avec lequel est organisé au moins une fois par an un entretien destiné à garantir le respect de ces principes.