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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2017 pris en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 janvier 2017 pris en application de l'article 2 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels)


Le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels en fonctions dans les départements, hors directeur départemental et directeur départemental adjoint, est fixé par le tableau suivant :


CATÉGORIE DE SDIS

EFFECTIF DE RÉFÉRENCE (*)

COLONELS, COLONELS HORS CLASSE,
contrôleurs généraux

A

Supérieur ou égal à 3 000

4

Entre 2 000 et 3 000

3

Inférieur à 2 000

2

B

Supérieur ou égal à 1 500

1

Inférieur 1 500

0

C

0

(*) L'effectif de référence est égal au nombre de sapeurs-pompiers professionnels auquel s'ajoute le nombre de sapeurs-pompiers volontaires dans la limite du double du nombre de sapeurs-pompiers professionnels.