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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique)


L'administration qui, en application du I de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, saisit la commission de déontologie de la fonction publique d'une demande d'avis ou de recommandation adresse à celle-ci, par écrit, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Lorsqu'elle est saisie en application du 3° du I du même article, la demande comporte, au moins, une présentation exhaustive des fonctions exercées par l'agent ainsi qu'une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal.
Lorsque la commission est saisie d'une demande ayant fait l'objet d'une note écrite d'un référent déontologue, celle-ci est jointe au dossier de saisine.