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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-95 du 26 janvier 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-95 du 26 janvier 2017 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de l'Ile-de-France est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Paris, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, de la Seine-Saint-Denis, des Yvelines et de Seine-et-Marne.
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.