Les agents qui occupent l'un des emplois prévus à l'article 3 et qui sont nommés dans un emploi de l'autre groupe sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent ou à défaut au dernier échelon du groupe auquel appartient leur nouvel emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nouvel emploi est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur emploi précédent.
Les agents détachés en qualité de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nouvel emploi est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.