La prise en charge par le Centre national de gestion prévue à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée concerne :
1° Pour les inspecteurs généraux en service extraordinaire mentionnés à l'article 3 du décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 instituant les fonctions d'inspecteur et d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration et à l'inspection générale des affaires sociales :
a) Les fonctionnaires et praticiens hospitaliers nommés au titre du 4° et du 6° de l'article 3 du même décret ;
b) Les personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé nommés au titre du 5° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
c) Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques mentionnés aux a et b du 1° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionnés au a du A de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, nommés au titre du 9° de l'article 3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
2° Pour les inspecteurs en service extraordinaire mentionnés à l'article 3-3 du même décret :
a) Les praticiens hospitaliers nommés au titre du 5° de l'article 3-3 de ce décret ;
b) Les personnels de direction relevant du décret du 2 août 2005 précité nommés au titre du 6° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
c) Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1° de l'article 1er du décret du 24 février 1984 précité et au A de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 précité, nommés au titre du 3° de l'article 3-3 du décret du 27 juillet 1995 précité ;
3° Les personnels de direction de ces établissements relevant du décret du 2 août 2005 précité et mis à disposition de l'inspection générale des affaires sociales dans les conditions définies à l'article 16 du décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales.