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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-98 du 27 janvier 2017 modifiant le décret n° 2007-930 du 15 mai 2007 portant statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé, les conditions de service prévues aux 1° et 2° de cet article sont réduites, jusqu'au 31 décembre 2018, à quatre ans pour celles prévues au 1° et à cinq ans pour celles prévues au 2°.
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services pénitentiaires de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services pénitentiaires hors classe qui remplissent les conditions posées au premier alinéa du présent article et à l'article 14 du décret du 15 mai 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 14-2 du décret du 15 mai 2007 susvisé est calculé en fonction des effectifs des directeurs de services pénitentiaires considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.