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Article R1114-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1114-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les ressources de l'Union nationale et des unions régionales sont constituées par :

1° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre du fonds national pour la démocratie sanitaire prévu à l'article L. 221-1-3 du code de la sécurité sociale ;

2° Les cotisations des membres ;

3° Des subventions publiques ;

4° Des financements conventionnels privés, à l'exception des financements versés par des entreprises fabriquant ou distribuant l'un des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 ;

5° Des dons et legs.