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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes)


Les modifications des services routiers librement organisés déclarés avant le 1er février 2017 donnent lieu à une nouvelle déclaration dans les cas prévus à l'article R. 3111-45 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret.
Pour l'application du 2° de cet article, l'écart d'au plus une demi-heure est calculé par rapport aux horaires auxquels le service était régulièrement exploité avant la modification.