I. - Les sanctions disciplinaires sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie des activités mentionnées à l'article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités, pour une durée n'excédant pas trois ans ;
4° L'interdiction définitive d'exercer tout ou partie des activités mentionnées au même article 1er et de gérer, diriger et administrer, directement ou indirectement, une personne morale exerçant ces mêmes activités.
L'interdiction temporaire et l'interdiction définitive peuvent être assorties du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction disciplinaire, la personne sanctionnée a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée de la formation restreinte, l'exécution de la première peine sans confusion possible avec la seconde.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'interdiction d'être membre du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières pendant dix ans au plus.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire peuvent être accompagnés, pendant un délai d'un an, de mesures de contrôle et de formation soumettant la personne sanctionnée à des obligations particulières, fixées dans la décision de la formation restreinte. Le coût de ces mesures est supporté par la personne sanctionnée, qui ne peut le mettre à la charge de son mandant.
II. - Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire, la formation restreinte peut décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnés par l'action disciplinaire.
III. - La formation restreinte peut publier ses décisions dans les journaux ou supports qu'elle détermine. Les frais de publication sont à la charge de la personne sanctionnée.