Article 13-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Article 13-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce)
Avant leur nomination, les membres mentionnés au 3° du I de l'article 13-2 établissent une déclaration d'intérêts.
Les membres du bureau ne peuvent siéger dans la formation restreinte.