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Article 225-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 225-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.