Article 225-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 225-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de bizutage définis à l'article 225-16-1 ou témoigné de tels faits.