Article L125-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article L125-1-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues au présent chapitre et aux textes pris pour son application, les fonctionnaires et les agents publics commissionnés et assermentés à cet effet par le ministre chargé de la construction, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.