I.-Sous réserve du II, les décisions relatives à des ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer, prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, les autres décisions mentionnées aux 3° du I et du II de l'article R. 311-4 du code de justice administrative et celles mentionnées au 1° du III du même article peuvent être directement déférées à la juridiction administrative dans les conditions fixées par les articles L. 181-17, L. 181-18 et R. 181-50 du code de l'environnement.
II.-Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation dans les conditions fixées par l'article R. 181-52 pour les décisions mentionnées au 3° du I et du II ainsi qu'au 1° du III de l'article R. 311-4 du code de justice administrative.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux décisions prises sur le fondement de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 susvisée.