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Article R2342-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R2342-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions de l'article R. 181-55 ou des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.