Article R562-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R562-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Toute modification d'un système d'endiguement envisagée par son gestionnaire ayant une incidence sur le niveau de protection défini par l'article R. 214-119-1 est soumise aux dispositions des articles R. 181-45 et R. 181-46.