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Article R515-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R515-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du II de l'article R. 181-13, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.