Articles

Article R512-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R512-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'organisme de contrôle périodique transmet chaque trimestre au préfet et au ministre en charge des installations classées la liste des contrôles effectués. Ce bilan est transmis de manière dématérialisée. Les modalités de déclaration et le contenu de ce bilan sont fixés par arrêté ministériel.