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Article R517-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R517-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du présent titre.

Lorsque leur importance le justifie, les rapports particuliers relatifs aux installations établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.