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Article R512-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R512-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Dans les installations d'élimination de déchets, pour une même catégorie de déchets, toute modification notable de leur origine géographique indiquée dans la demande d'autorisation ou, en l'absence d'indications dans celle-ci, constatée jusqu'alors, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.


Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.