Articles

Article R413-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions prévues pour cette autorisation par la section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier.