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Article R331-19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R331-19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque, sur le fondement de l'article L. 331-4-1, l'exercice d'une activité dans le cœur du parc est subordonné à une autorisation par le décret de réglementation ou par les modalités d'application de cette réglementation édictées par la charte, l'absence de réponse du directeur de l'établissement public ou du conseil d'administration de l'établissement public dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'autorisation vaut décision implicite de rejet.