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Article R214-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-100 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le dossier défini à l'article R. 214-99 est instruit, notamment en ce qui concerne l'enquête publique, conformément aux dispositions des sections 3,4,6 et 7 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et, le cas échéant, des articles R. 214-6 à R. 214-28.