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Article R217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R217-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense, sont exercés par le ministre de la défense les pouvoirs et attributions dévolus au préfet :

– par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier, à l'exception de ceux relatifs au certificat de projet, dans les conditions prévues par l'article R. 181-55 ;

– par les sous-sections 1 à 4 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du présent livre, dans les conditions prévues par le présent chapitre.