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Article R217-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R217-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le ministre de la défense transmet chaque année au ministre chargé de l'environnement un rapport sur les conditions d'application des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre Ier et des chapitres Ier à VII du présent titre.

Lorsque leur importance le justifie au regard de l'environnement et de la sécurité, les rapports particuliers relatifs aux installations, ouvrages, travaux ou activités établis par les services du ministre de la défense sont adressés aux préfets concernés.