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Article R229-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R229-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond, pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.