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Article R214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Les dispositions des sous-sections 1 à 4 sont applicables aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, sous réserve des dispositions de l'article R. 181-55 et du chapitre VII du présent titre.





Elles sont également applicables aux travaux portuaires soumis à autorisation préalable au titre du code des ports maritimes, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par ce code.