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Article R214-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4.