Article R214-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R214-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Les dispositions prévues à l'article R. 181-46 sont applicables aux autorisations accordées aux travaux ou activités définis par le IV de l'article L. 214-4.