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Article R214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les autorisations de travaux peuvent être prorogées par arrêté complémentaire délivré selon les dispositions de l'article R. 181-45.





Cet article est également applicable lorsque certaines dispositions d'une autorisation font l'objet d'un réexamen périodique, notamment en vertu des prescriptions législatives ou réglementaires.