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Article R214-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R214-31-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les prélèvements d'eau pour l'irrigation au sein du périmètre de gestion collective sont soumis aux contrôles et sanctions prévus à l'article L. 181-16 et au chapitre VI du titre Ier du livre II de la partie législative du présent code.