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Article R211-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Pour les opérations relevant de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1, l'étude d'impact ou l'étude d'incidence environnementale mentionnées aux articles R. 181-13, R. 181-14 et R. 214-32 comprend, outre les éléments énumérés dans la sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du présent titre :


1° Une présentation de l'état du système d'assainissement et de son niveau de performances ; la nature et le volume des effluents traités en tenant compte des variations saisonnières et éventuellement journalières ;


2° La composition et le débit des principaux effluents raccordés au réseau public ainsi que leur traitabilité et les dispositions prises par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages pour prévenir la contamination des boues par les effluents non domestiques ;


3° Les dispositions envisagées pour minimiser l'émission d'odeurs gênantes ;


4° L'étude préalable mentionnée à l'article R. 211-33 et l'accord écrit des utilisateurs de boues ;


5° Les modalités de réalisation et de mise à jour des documents mentionnés à l'article R. 211-39.


II.-Ce document est établi et présenté par le producteur de boues.