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Article R172-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R172-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale et mentionnés à l'article L. 172-3. Ces agents sont assermentés après avoir été commissionnés par le ministre de la défense.