Articles

Article L3142-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L3142-58-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.