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Article L911-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L911-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les membres de la réserve citoyenne de l'éducation nationale concourent à la transmission des valeurs de la République.

Ils sont recrutés et interviennent dans les écoles et les établissements d'enseignement du second degré selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Seules les personnes majeures peuvent être admises dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale.

La réserve citoyenne de l'éducation nationale fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les dispositions du présent code et, pour autant qu'ils n'y sont pas contraires, par les articles 1er à 5 de la même loi.