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Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))

Article 123 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1))


I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1, Art. L301-5-2, Art. L353-20, Art. L353-21, Art. L421-1, Art. L422-2, Art. L422-3, Art. L442-8-1, Art. L442-8-2, Art. L442-8-4, Art. L481-1, Art. L631-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3641-5

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5217-2, Art. L5218-2, Art. L5219-1

III.-Les conventions conclues en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 3641-5, du II des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 ou du VI de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, peuvent faire l'objet d'un avenant pour prendre en compte les dispositions du présent article.

IV.-Il est institué, à titre expérimental, un dispositif autorisant, par dérogation à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation, le gestionnaire d'une résidence universitaire qui n'est pas totalement occupée après le 31 décembre de chaque année à louer les locaux inoccupés, pour des séjours d'une durée inférieure à trois mois s'achevant au plus tard le 1er septembre, particulièrement à des publics reconnus prioritaires par l'Etat au sens de l'article L. 441-1 du même code.