II.-Les articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux communes soumises à l'article L. 302-5 du même code à compter du 1er janvier 2017. Le bilan triennal réalisé en 2017 sur les communes soumises au même article L. 302-5, au titre de la cinquième période triennale 2014-2016 est réalisé dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 302-9-1 et L. 302-9-1-1, en comparaison des objectifs fixés aux communes sur ladite période dans les conditions prévues à l'article L. 302-8 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
IV.-Les 4° et 5° du III du présent article s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la publication de la présente loi.