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Article L341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L341-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsque la réalisation d'une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l'exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement , nécessite également l'obtention d'une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative.