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Article L555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L555-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les canalisations mentionnées à l'article L. 555-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. 212-1 à L. 212-11, L. 214-2, L. 214-8, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3.

Elles ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6 et du chapitre unique du titre VIII du livre Ier

Les prescriptions techniques générales et individuelles prises en application du présent chapitre et de la section 2 du chapitre IV fixent les règles nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1, notamment en ce qui concerne les rejets et prélèvements.