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Article L515-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L515-47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d'urbanisme, l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent incompatibles avec le voisinage des zones habitées est soumise à délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée.