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Article L512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L512-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier.