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Article L214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L214-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.